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Proposition de loi relative aux droits de l’enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents en cas de séparation de ces derniers

Le 6 décembre 2023, la Commission des lois du Sénat a adopté la proposition concernant la résidence alternée des enfants de parents séparés en la modifiant. Elle viendra pour examen en séance publique le 13 décembre 2023. Pour rappel, l'Unaf a détaillé ses positions lors de son audition le 28 novembre 2023, par la rapporteure de la Commission des lois, la sénatrice LR de Saône-et-Loire, Marie Mercier, ainsi que par la sénatrice LR du Bas-Rhin, Elsa Schlack.

Actualité législative

Le 6 décembre 2023, la Commission des lois du Sénat a adopté la proposition concernant la résidence alternée des enfants de parents séparés en la modifiant. Elle viendra pour examen en séance publique le 13 décembre.

L’article 1er complète l’obligation faite aux parents séparés de maintenir des relations personnelles avec leur enfant en y adjoignant la notion d’entretien régulier de celles-ci.

Tout en relevant sa faible portée juridique, la commission a estimé qu’une telle disposition était de nature à signifier plus clairement aux deux parents l’obligation qui leur est faite de cultiver des liens réguliers avec l’enfant, notamment dans le cas où la résidence de l’enfant est située chez l’un des parents.

L’article 2 dans la version initiale de la proposition de loi vise à instaurer une présomption d’intérêt de l’enfant à « prendre appui de façon équilibrée sur chacun [de ses parents] et de bénéficier équitablement de leurs apports respectifs. »

De cette présomption découlerait la compétence liée du juge aux affaires familiales dans la fixation de la résidence de l’enfant, en prévoyant que celui-ci serait tenu d’ordonner la résidence alternée dès lors que l’un des parents le demande. Enfin, dans le cas où, au terme d’une résidence alternée provisoire, le juge écarterait la résidence alternée, il devrait motiver sa décision en considérant l’intérêt et les besoins de l’enfant et serait tenu de se prononcer en priorité sur un droit de visite et d’hébergement élargi.

Estimant que l’intérêt de l’enfant ne saurait être abstraitement présumé mais doit être apprécié à chaque cas d’espèce au regard des spécificités de chaque situation, la commission a refusé la création d’une présomption légale de l’intérêt de l’enfant qui lierait la compétence du juge dans la détermination des modalités de résidence de l’enfant. Elle a néanmoins souhaité que le juge soit incité à recourir au droit de visite et d’hébergement élargi en prévoyant qu’il se prononce sur ce dernier en prenant en considération l’obligation du parent, résultant de l’article 1er de la présente proposition de loi, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec son enfant.

L’article 3 ajoute les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’enfant aux critères pris en compte par le juge pour déterminer les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Par ce complément, seraient ainsi pris en compte non seulement les pressions ou violences exercées par l’un des parents sur l’autre mais également celles exercées sur la personne de l’enfant.

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